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INGENIEUR POST DUT
Délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la Formation Continue

Arrêté du 31 janvier 1974 (J.O. du 16 mars 1974)

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Arrêté FONTANET

Arrêté ministériel

INGENIEUR POST DUT
Délivrance d'un diplôme d'ingénieur au titre de la Formation Continue
Arrêté du 31 janvier 1974 (J.O. du 16 mars 1974)

Le Ministre de l'Education Nationale,

Vu la loi du 10 juillet 1934 relative aux conditions de délivrance et à l'usage du titre d'ingénieur diplômé ;
Vu la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente ;
Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique Vu l'avis du conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

La Commission des Titres de l'ingénieur entendue.

Arrêté :

Article 1 - Un diplôme d'ingénieur peut être délivré dans les conditions fixées aux articles suivants, aux travailleurs salariés ou non engagés dans la formation professionnelle continue, par un établissement ou un groupe d'établissements associés à cet effet. Ces établissements peuvent être soit des Institutions déjà habilitées à délivrer un diplôme d'ingénieur, soit des écoles spécialement ouvertes à cette fin. Les unes comme les autres doivent être autorisées à délivrer ce diplôme conformément aux dispositions de la loi du 10 juillet 1934.

Article 2 - (modifié par les arrêtés du 8 mars 1976 et du 3 décembre 1982) - Le diplôme d'ingénieur prévu à l'article premier sanctionne une formation qui, après un cycle préparatoire, s'achève par un cycle terminal organisé soit à temps plein, soit à temps partiel. Le cycle terminal à temps plein, qui peut être organisé en plusieurs périodes, comporte douze à dix-huit mois d'enseignement. Le cycle terminal à temps partiel, qui comporte un volume d'enseignement équivalent à celui du cycle à temps plein, est organisé sur une période allant de vingt-quatre à trente-six mois. Le cycle terminal est accompli dans un établissement ou un groupe d'établissements associés déjà habilités à délivrer un diplôme d'ingénieur. Le diplôme porte mention de sa spécialité.

Article 3 - La mise en place d'une formation conduisant au diplôme d'ingénieur visé à l'article premier du présent arrêté est autorisée pour les établissements publics relevant de son autorité. par arrêté du Ministre de l'Education Nationale après consultation de la Commission des Titres de l'ingénieur ou pour les établissements privés qui demandent à délivrer ce diplôme, par décision de cette instance en application de la loi du 10 juillet 1934. La procédure interne d'instruction des affaires qui lui sont soumises. L'appellation de chaque diplôme préparé selon les dispositions de l'article deux ci-dessus est fixée dans les mêmes conditions.

Article 4 - Pour accéder au cycle terminal de la formation, les candidats doivent Soit avoir préalablement obtenu un DUT, un BTS ou un diplôme sanctionnant une formation technologique jugé équivalent par les établissements responsables de la formation, et avoir accompli au moins trois ans d'activité professionnelle dans les fonctions auxquelles ces diplômes préparent ; Soit justifier à la fois d'une expérience professionnelle similaire et de connaissances équivalentes à celles qui correspondent aux diplômes ci-dessus mentionnés. Cette équivalence est appréciée par le jury d'admission prévu à l'article 6, et avoir suivi le cycle préparatoire. Les Textes Officiels.

Article 5 - Le cycle préparatoire est destiné d'une part à vérifier l'aptitude des candidats à recevoir avec fruit la formation d'ingénieur et d'autre part, à leur apporter les compléments de connaissances nécessaires pour accéder au cycle terminal. D'une durée totale de six à dix huit mois, il comprend une préparation individuelle et, dans toute la mesure du possible, des périodes de regroupements. Il commence au plus tôt après deux ans et demi d'activité professionnelle telle que définie à l'article 4 ci-dessus. Les travailleurs admis au cycle préparatoire continuent à exercer leur emploi. Le cycle préparatoire est défini par l'établissement ou les établissements associés dispensant la formation visée à l'article 2. Il est organisé par ces mêmes établissements ou par des organismes ayant passé convention avec eux.

Article 6 - Dans chaque établissement responsable de la formation un jury composé d'enseignants et de professionnels choisis en raison de leur compétence prononce l'admission au cycle préparatoire, au cycle terminal et propose la délivrance du diplôme. Ce jury est désigné dans les mêmes conditions que celui sanctionnant la formation initiale d'ingénieur. Pour l'admission au cycle préparatoire et la fixation de sa durée, le jury tient compte des formations reçues ainsi que de l'expérience professionnelle acquise. L'admission au cycle terminal est prononcée pour chaque établissement dans la limite d'un nombre fixé chaque année par arrêté du Ministre de l'Education Nationale après consultation de la Commission des Titres de l'ingénieur. Ce nombre est prononcé par le chef d'établissement, après avis du jury d'admission.

Article 7 - Les formations susvisées peuvent faire l'objet de conventions en application des articles 5 et 6 de la loi susvisée n° 71-577 du 16 juillet 1971.

Article 8 - Le Directeur chargé de la formation continue et le Directeur Général des Enseignements Supérieurs sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal Officiel de la République Française.

Joseph FONTANET
Ministre de l'Education Nationale

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